Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
833.0.2.L’installation d’une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796.
833.0.2.Malgré l’article 768, l’installation d’une enseigne publicitaire est autorisée sur un terrain de sport, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du terrain de sport ou sur une construction implantée sur ce terrain;
la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes :
a)trois mètres du niveau du sol;
b)la hauteur de la clôture ou de la construction sur laquelle elle est installée;
la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur du terrain de sport;
la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture ou construction et visible de l’extérieur du terrain de sport doit être de couleur uniforme;
malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie de l’enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en vertu de ces articles;
l’enseigne n’est pas considérée dans le nombre maximal d’enseignes au sol autorisées en vertu de l’article 796.